Règlement (CE) 2226/2002 du 13 décembre 2002 fixant la subvention maximale à l'expédition de riz décortiqué à grains longs B, à destination de l'île de la Réunion dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1895/2002


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 décembre 2002

Sur le règlement :

Date de signature : 13 décembre 2002
Date de publication au JOUE : 14 décembre 2002
Titre complet : Règlement (CE) n° 2226/2002 de la Commission du 13 décembre 2002 fixant la subvention maximale à l'expédition de riz décortiqué à grains longs B, à destination de l'île de la Réunion dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1895/2002

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Version du 14 décembre 2002 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 10, paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) n° 2692/89 de la Commission du 6 septembre 1989 portant modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion(3), modifié par le règlement (CE) n° 1453/1999(4), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) n° 1895/2002 de la Commission(5), une adjudication de la subvention à l'expédition de riz à destination de l'île de la Réunion a été ouverte.

(2) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2692/89, sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de la fixation d'une subvention maximale.

(3) Pour cette fixation il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 2692/89. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la subvention maximale ou à un niveau inférieur.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: