Article 6 - Identification des personnes physiques


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 avril 2017

1.   Une personne physique est identifiée dans une déclaration de transaction au moyen d'une mention résultant de la concaténation du code ISO 3166-1 alpha-2 (code pays à deux lettres) de sa nationalité et de l'identifiant national de client figurant à l'annexe II qui correspond à sa nationalité.

2.   L'identifiant national de client visé au paragraphe 1 est attribué conformément à l'ordre des priorités prévu à l'annexe II, en utilisant l'identifiant ayant le plus haut degré de priorité que possède la personne concernée, que l'entreprise d'investissement le connaisse déjà ou non.

3.   Dans le cas d'une personne physique ressortissante de plusieurs pays de l'Espace économique européen (EEE), il convient d'utiliser le code pays de la première nationalité selon l'ordre alphabétique des codes ISO 3166-1 alpha-2 concernés et l'identifiant de cette nationalité attribué conformément au paragraphe 2. Lorsqu'une personne physique possède la nationalité d'un pays non-EEE, il convient d'utiliser l'identifiant ayant le plus haut degré de priorité prévu dans le champ «Tous les autres pays» de l'annexe II. Lorsqu'une personne physique possède la nationalité d'un pays de l'EEE et d'un pays non-EEE, il convient d'utiliser le code pays de la nationalité de l'EEE, et l'identifiant de cette nationalité, attribué conformément au paragraphe 2, auquel a été assigné le plus haut degré de priorité.

4.   Lorsque l'identifiant attribué conformément au paragraphe 2 correspond à la mention Concat, l'entreprise d'investissement identifie la personne physique par la concaténation des éléments suivants, dans l'ordre suivant:

a)

la date de naissance de la personne au format AAAAMMJJ;

b)

les cinq premiers caractères du prénom;

c)

les cinq premiers caractères du nom de famille.

5.   Aux fins du paragraphe 4, les préfixes de noms sont exclus, et les prénoms et noms de famille de moins de cinq caractères doivent être complétés par des symboles «#» afin que les mentions de noms et de prénoms indiquées conformément au paragraphe 4 contiennent cinq caractères. Tous les caractères sont en capitales. L'utilisation d'apostrophes, d'accents, de traits d'union, de signes de ponctuation ou d'espaces est interdite.

Décision0

Commentaire1


Association Nationale des Sociétés par Actions · 5 décembre 2019

Cette refonte en 2019 procède pour rappel de l'article 3 bis de la directive (UE) 2017/828 (directive dite Droits des actionnaires ou SRDII) qui consacrait en 2017 la possibilité pour les sociétés d'identifier leurs actionnaires. Un règlement d'exécution (UE) 2018/1212 avait par la suite été adopté, celui-ci fixant les exigences minimales pour la mise en œuvre dudit article. […]

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