Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 février 2001
Sortie de vigueur : 11 décembre 2018

Qualité des données

1. Les données à caractère personnel doivent être:

a) traitées loyalement et licitement;

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible pour autant que le responsable du traitement prévoie des garanties appropriées, afin de veiller, en particulier, à ce que les données ne soient traitées pour aucune autre finalité et qu'elles ne soient pas utilisées à l'appui de dispositions ou décisions concernant une personne en particulier;

c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

d) exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures raisonnables sont prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées;

e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. L'institution ou l'organe communautaire prévoit, pour les données à caractère personnel qui doivent être conservées au-delà de la période précitée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, soit qu'elles ne seront conservées que sous une forme qui les rend anonymes, soit, si cela est impossible, qu'elles ne seront stockées qu'à condition que l'identité de la personne concernée soit cryptée. Les données ne doivent en tout cas pas être utilisées à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques.

2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du paragraphe 1.

SECTION 2

PRINCIPES RELATIFS À LA LÉGITIMATION DES TRAITEMENTS DE DONNÉES

Décisions28


1CJUE, n° T-115/13, Arrêt du Tribunal, Gert-Jan Dennekamp contre Parlement européen, 15 juillet 2015

[…] Dans la décision attaquée, le Parlement a fondé le refus d'accès aux documents demandés sur l'exception tirée du risque d'atteinte à la vie privée et à l'intégrité de l'individu, prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001, au motif que ces documents contenaient des données à caractère personnel au sens de l'article 2, sous a), du règlement no 45/2001, dont la divulgation serait contraire à ce règlement, lequel doit être intégralement appliqué lorsque les documents demandés contiennent de telles données.

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  • Protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu·
  • Protection des données à caractère personnel·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Examen concret et individuel des documents·
  • Obligation d'examen concret et individuel·
  • Interprétation et application strictes·
  • Droit d'accès du public aux documents·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Protection des données personnelles·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux

2CJUE, n° C-615/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ClientEarth et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contre Autorité européenne de sécurité…

[…] «Sans préjudice des articles 4, 5, 6 et 10, les données à caractère personnel ne sont transférées à des destinataires relevant de la législation nationale adoptée en application de la directive 95/46/CE que si:

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  • Dispositions institutionnelles·
  • Accès aux documents·
  • Règlement·
  • Transfert de données·
  • Accès·
  • Caractère·
  • Personnel·
  • Personne concernée·
  • Expert·
  • Divulgation

3CJCE, n° C-28/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre The Bavarian Lager Co. Ltd, 15 octobre 2009

[…] c) La juste interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 […] 3 – L'arrêt attaqué a été rendu par le Tribunal le 8 novembre 2007, Bavarian Lager/Commission (T-194/04, Rec. p. II-4523, ci-après l'«arrêt attaqué»).

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Protection des données·
  • Accès aux documents·
  • Règlement·
  • Document·
  • Commission·
  • Accès
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