Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 février 2001
Sortie de vigueur : 11 décembre 2018

Transferts de données à caractère personnel entre institutions ou organes communautaires ou en leur sein

Sans préjudice des articles 4, 5, 6 et 10:

1) Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet de transferts entre institutions ou organes communautaires ou en leur sein que si elles sont nécessaires à l'exécution légitime de missions relevant de la compétence du destinataire.

2) Lorsque les données sont transférées à la suite d'une demande du destinataire, tant le responsable du traitement que le destinataire assument la responsabilité de la légitimité de ce transfert.

Le responsable du traitement est tenu de vérifier la compétence du destinataire et d'évaluer à titre provisoire la nécessité du transfert de ces données. Si des doutes se font jour quant à la nécessité de ce transfert, le responsable du traitement demande au destinataire un complément d'informations.

Le destinataire veille à ce que la nécessité du transfert des données puisse être ultérieurement vérifiée.

3) Le destinataire traite les données à caractère personnel uniquement aux fins qui ont motivé leur transmission.

Décisions13


1CJUE, n° T-115/13, Arrêt du Tribunal, Gert-Jan Dennekamp contre Parlement européen, 15 juillet 2015

[…] Par un courrier du 8 novembre 2012, le requérant a présenté, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, une demande confirmative d'accès aux trois premières catégories de documents citées au point 5 ci-dessus (ci-après la « demande confirmative »). […]

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  • Protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu·
  • Protection des données à caractère personnel·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Examen concret et individuel des documents·
  • Obligation d'examen concret et individuel·
  • Interprétation et application strictes·
  • Droit d'accès du public aux documents·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Protection des données personnelles·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux

2CJUE, n° C-615/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ClientEarth et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contre Autorité européenne de sécurité…

[…] Le 25 septembre 2009, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority, ci-après l'«EFSA») a demandé à l'une de ses unités d'élaborer une orientation pour la préparation des demandes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1107/2009 ( 7 ). L'unité en question a formé un groupe de travail qui a finalement présenté un projet d'orientation à deux organismes de l'EFSA, d'une part, le groupe scientifique spécialisé dans les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus (ci-après le «PPR») et, d'autre part, le comité directeur sur les pesticides (ci-après le «PSC»), organismes dont certains membres étaient des experts scientifiques externes. […] ( 14 ) Arrêt Suède e.a./API et Commission (C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2010:541).

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3CJUE, n° C-594/12, Demande (JO) de la Cour, 19 décembre 2012

[…] Questions préjudicielles 1. Sur la validité d'actes d'Institutions de l'Union: Les articles 3 à 9 de la directive 2006/24/CE (1) sont-ils compatibles avec les articles 7, 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne? 2. Sur l'interprétation des traités: 2.1.

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  • Droits fondamentaux
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