Transferts de données à caractère personnel entre institutions ou organes communautaires ou en leur sein
Sans préjudice des articles 4, 5, 6 et 10:
1) Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet de transferts entre institutions ou organes communautaires ou en leur sein que si elles sont nécessaires à l'exécution légitime de missions relevant de la compétence du destinataire.
2) Lorsque les données sont transférées à la suite d'une demande du destinataire, tant le responsable du traitement que le destinataire assument la responsabilité de la légitimité de ce transfert.
Le responsable du traitement est tenu de vérifier la compétence du destinataire et d'évaluer à titre provisoire la nécessité du transfert de ces données. Si des doutes se font jour quant à la nécessité de ce transfert, le responsable du traitement demande au destinataire un complément d'informations.
Le destinataire veille à ce que la nécessité du transfert des données puisse être ultérieurement vérifiée.
3) Le destinataire traite les données à caractère personnel uniquement aux fins qui ont motivé leur transmission.