Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 février 2001
Sortie de vigueur : 11 décembre 2018

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "données à caractère personnel": toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée "personne concernée"); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

b) "traitement de données à caractère personnel" (ci-après dénommé "traitement"): toute opération ou ensemble d'opérations effectuée(s) ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction;

c) "fichier de données à caractère personnel" (ci-après dénommé "fichier"): tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

d) "responsable du traitement": l'institution ou organe communautaire, la direction générale, l'unité ou toute autre entité organisationnelle qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par un acte communautaire spécifique, le responsable du traitement ou les critères spécifiques applicables pour le désigner peuvent être fixés par cet acte communautaire;

e) "sous-traitant": la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;

f) "tiers": la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme autres que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilitées à traiter les données;

g) "destinataire": la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers; les autorités qui sont susceptibles de recevoir communication de données dans le cadre d'une mission d'enquête particulière ne sont toutefois pas considérées comme des destinataires;

h) "consentement de la personne concernée": toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

Décisions24


1CJUE, n° T-115/13, Arrêt du Tribunal, Gert-Jan Dennekamp contre Parlement européen, 15 juillet 2015

[…] Par un courrier du 8 novembre 2012, le requérant a présenté, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, une demande confirmative d'accès aux trois premières catégories de documents citées au point 5 ci-dessus (ci-après la « demande confirmative »). […]

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2CJUE, n° C-615/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ClientEarth et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contre Autorité européenne de sécurité…

[…] L'article 2, sous a), du règlement no 45/2001 définit la notion de «données à caractère personnel» comme «toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable», indiquant qu'«est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale».

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3CJCE, n° C-28/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre The Bavarian Lager Co. Ltd, 15 octobre 2009

[…] Son article 8, paragraphes 1 et 2, est libellé comme suit: […] Voir, également, arrêts du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C-148/02, Rec. p. […]

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