Règlement d'exécution (UE) 2016/2017 du 17 novembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 novembre 2016

Sur le règlement :

Date de signature : 17 novembre 2016
Date de publication au JOUE : 18 novembre 2016
Titre complet : Règlement d'exécution (UE) 2016/2017 de la Commission du 17 novembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

Décisions3


2CAA de LYON, 6ème chambre, 2 mars 2022, 20LY00833, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1. M me B… A… s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2016-2017 en Master II « Histoire, Sociologie, Philosophie des Sciences » dispensé par l'université de Grenoble Alpes dans le cadre d'un contrat de formation continue. Par décision du 11 septembre 2017, le jury du diplôme de ce Master a prononcé l'ajournement de l'intéressée au motif de sa défaillance pour la soutenance de son mémoire de recherche. Par jugement du 19 décembre 2019, dont M me A… relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

 

Commentaires3


Mme Valérie Rabault · Questions parlementaires · 11 février 2025

2Juillet 2017Accès limité
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Texte du document

Version du 18 novembre 2016 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit: