Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
1.   La PCP garantit que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. 2.   La PCP applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.

Afin de parvenir à l'objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable, le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable sera, si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard.

3.   La PCP met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum et vise à faire en sorte que les activités d'aquaculture et de pêche permettent d'éviter la dégradation du milieu marin. 4.   La PCP contribue à la collecte de données scientifiques. 5.  

La PCP vise en particulier à:

a) 

éliminer progressivement les rejets au cas par cas compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles, en évitant et en réduisant autant que possible les captures indésirées et en faisant en sorte progressivement que les captures soient débarquées;

b) 

au besoin, utiliser au mieux les captures indésirées sans pour autant créer un marché pour ces captures dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation;

c) 

créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs;

d) 

prendre des mesures pour adapter la capacité de pêche des flottes à leurs possibilités de pêche conformément au paragraphe 2, afin d'assurer la viabilité économique des flottes sans surexploiter les ressources biologiques de la mer;

e) 

promouvoir le développement d'activités d'aquaculture durables dans l'Union afin de contribuer à l'approvisionnement et à la sécurité des denrées alimentaires et à l'emploi;

f) 

contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques;

g) 

contribuer à faire en sorte que le marché intérieur des produits de la pêche et de l'aquaculture soit efficace et transparent et contribuer à assurer des conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l'aquaculture commercialisés dans l'Union;

h) 

tenir compte des intérêts à la fois des consommateurs et des producteurs;

i) 

promouvoir les activités de pêche côtière en tenant compte des aspects socioéconomiques;

j) 

être cohérente avec la législation environnementale de l'Union, en particulier eu égard à l'objectif visant à réaliser un bon état écologique au plus tard en 2020, comme prévu à l'article 1er, paragraphe l, de la directive 2008/56/CE, ainsi qu'avec d'autres politiques de l'Union.

Décisions26


1CJUE, n° C-330/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Friends of the Irish Environment CLG contre Minister for Agriculture Food and the Marine e.a, 15…

[…] « Renvoi préjudiciel – Validité – Règlement (UE) no 1380/2013 – Article 43, paragraphe 2, TFUE – Politique commune de la pêche – Règlement (UE) 2019/472 – Fixation des possibilités de pêche – Limites du total admissible des captures supérieures au rendement maximal durable – Pouvoir d'appréciation du Conseil en vertu de l'article 43, paragraphe 3, TFUE – Règlement (UE) 2020/123 »

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  • Politique de la pêche·
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2CJUE, n° C-733/19, Arrêt de la Cour, Royaume des Pays-Bas contre Conseil de l'Union européenne et Parlement européen, 15 avril 2021

[…] 2 L'article 2 du règlement (UE) n o 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 1954/2003 et (CE) n o 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n o 2371/2002 et (CE) n o 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, p. 22, ci-après le « règlement de base »), qui énonce les objectifs de la politique commune de la pêche (ci-après la « PCP »), est ainsi libellé :

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 février 2024, 458219
Rejet

) Il résulte de l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, des articles 2, 5 et 7 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 ainsi que des articles R. 436-65-3 du code de l'environnement et R. 922-48 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'il appartient aux ministres compétents, lorsqu'ils usent du pouvoir d'autoriser par dérogation la pêche de l'anguille européenne de moins de 12 centimètres également appelée civelle, […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2023

Au nombre des objectifs généraux mentionnés à l'article 3 figurent en bonne place la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs ainsi que la réduction « au minimum » et, si possible, l'élimination des captures accidentelles d'espèces marines sensibles, y 1 Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche 2 Notion définie à l'article 4, […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2023

Au nombre des objectifs généraux mentionnés à l'article 3 figurent en bonne place la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs ainsi que la réduction « au minimum » et, si possible, l'élimination des captures accidentelles d'espèces marines sensibles, y 1 Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche 2 Notion définie à l'article 4, […]

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