1. S'il existe des preuves de l'existence d'une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin liée aux activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre qui nécessite une intervention immédiate, cet État membre peut adopter des mesures d'urgence dans le but de parer à cette menace. Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et ne sont pas moins strictes que celles prévues par le droit de l'Union. Ces mesures s'appliquent pour une période maximale de trois mois. 2. Lorsque des mesures d'urgence devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner les navires de pêche d'autres États membres, ces mesures ne sont adoptées qu'après consultation de la Commission, des États membres concernés et des conseils consultatifs compétents sur le projet de mesures assorti d'un exposé des motifs. L'État membre consultant peut fixer un délai raisonnable pour la consultation qui n'est cependant pas inférieur à un mois. 3. Si la Commission estime qu'une mesure adoptée en vertu du présent article ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe 1, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes, demander que l'État membre concerné modifie ou abroge cette mesure.