Article 12 - Mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
1.   Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin, basée sur des preuves, la Commission peut, sur demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative, afin d'atténuer la menace, adopter des actes d'exécution immédiatement applicables pour une durée maximale de six mois, en conformité avec la procédure visée à l'article 47, paragraphe 3. 2.   L'État membre notifie la demande visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission, aux autres États membres et aux conseils consultatifs concernés. Les autres États membres et les conseils consultatifs peuvent soumettre leurs observations par écrit dans un délai de sept jours ouvrables suivant la réception de la notification. La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1. 3.   Avant l'expiration de la période initiale d'application d'actes d'exécution immédiatement applicables visés au paragraphe 1, la Commission peut, si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, adopter des actes d'exécution immédiatement applicables prolongeant l'application de cette mesure d'urgence pour une durée maximale de six mois avec effet immédiat. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 47, paragraphe 3.

Décisions2


1CJUE, n° C-259/21, Arrêt de la Cour, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne, 24 novembre 2022

[…] L'article 12 de ce règlement, intitulé « Mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer », est ainsi libellé : […]

 Lire la suite…
  • Actes susceptibles d'un recours en annulation·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Politique commune de la pêche·
  • Détournement de pouvoir·
  • Politique de la pêche·
  • Recours en annulation·
  • Agriculture et pêche·
  • Pêche

2CJUE, n° C-259/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne, 22 juin 2022

[…] « Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 4, de l'article 12, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 2, de l'article 23, paragraphes 1 et 5, de l'article 27, paragraphe 7, et de l'article 31, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. »

 Lire la suite…
  • Politique de la pêche·
  • Agriculture et pêche·
  • Parlement·
  • Pêche·
  • Mesure technique·
  • Règlement délégué·
  • Commission·
  • Conseil·
  • Adoption·
  • Acte
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0