1. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin, basée sur des preuves, la Commission peut, sur demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative, afin d'atténuer la menace, adopter des actes d'exécution immédiatement applicables pour une durée maximale de six mois, en conformité avec la procédure visée à l'article 47, paragraphe 3. 2. L'État membre notifie la demande visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission, aux autres États membres et aux conseils consultatifs concernés. Les autres États membres et les conseils consultatifs peuvent soumettre leurs observations par écrit dans un délai de sept jours ouvrables suivant la réception de la notification. La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1. 3. Avant l'expiration de la période initiale d'application d'actes d'exécution immédiatement applicables visés au paragraphe 1, la Commission peut, si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, adopter des actes d'exécution immédiatement applicables prolongeant l'application de cette mesure d'urgence pour une durée maximale de six mois avec effet immédiat. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 47, paragraphe 3.
Le fondement en est l'article 12 du règlement n° 1380/2013 permettant la mise en oeuvre d'une procédure d'urgence par la Commission européenne suite à la demande motivée d'un État-membre en raison d'une menace considérée comme grave et imminente pour la conservation de ce stock. […] Eu égard à la soudaineté de la décision et à ses impacts socio-économiques forts pour les professionnels français de la pêche, il a été décidé de mettre en oeuvre un arrêt temporaire aidé pour cette pêcherie en application des articles 24.1. iii et 27 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.
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