Le rapport contient une évaluation annuelle de la capacité de la flotte nationale et de tous les segments de flotte de chaque État membre. Dans le rapport, on s'efforce de mettre en évidence les surcapacités structurelles par segment et d'apprécier la rentabilité à long terme par segment. Les rapports sont rendus publics.
3. En ce qui concerne l'évaluation visée au paragraphe 2, second alinéa, les États membres fondent leur analyse sur l'équilibre entre la capacité de pêche de leur flotte et leurs possibilités de pêche. Des évaluations séparées sont établies pour les flottes qui opèrent dans les régions ultrapériphériques et pour les navires qui opèrent exclusivement hors des eaux de l'Union. 4. Si l'évaluation montre clairement que la capacité de pêche n'est pas bien proportionnée aux possibilités de pêche, l'État membre élabore et inclut dans son rapport un plan d'action pour les segments de flotte pour lesquels une surcapacité structurelle a été mise en évidence. Le plan d'action définit les objectifs ciblés et outils d'adaptation pour parvenir à l'équilibre ainsi qu'un calendrier précis pour sa mise en œuvre.Chaque année, la Commission établit un rapport destiné au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne l'équilibre entre la capacité de pêche des flottes des États membres et leurs possibilités de pêche conformément aux lignes directrices visées au paragraphe 2, premier alinéa. Ce rapport comporte des plans d'action visés au premier alinéa du présent paragraphe. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 mars 2015.
Le fait, pour un État membre, de ne pas transmettre le rapport visé au paragraphe 2 et/ou de ne pas appliquer le plan d'action visé au premier alinéa du présent paragraphe peut entraîner une suspension ou une interruption proportionnée de l'aide financière correspondante de l'Union en faveur de cet État membre au titre des investissements dans le ou les segments de flotte concernés conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.
5. Aucune sortie de la flotte de pêche bénéficiant d'une aide publique n'est autorisée si elle n'est précédée du retrait de la licence de pêche et des autorisations de pêche. 6. La capacité de pêche correspondant aux navires de pêche retirés grâce à l'aide publique n'est pas remplacée. 7. Les États membres veillent à ce qu'à compter du 1 er janvier 2014, la capacité de pêche de leur flotte ne dépasse à aucun moment les plafonds de capacité de pêche énoncés à l'annexe II.