Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 décembre 2018

1.   Lorsque l'État d'exécution est responsable, en vertu de son droit, du préjudice causé à une personne concernée résultant de l'exécution d'une décision de gel qui lui a été transmise en vertu de l'article 4 ou d'une décision de confiscation qui lui a été transmise en vertu de l'article 14, l'État d'émission rembourse à l'État d'exécution tous les dommages et intérêts versés à la personne concernée. Toutefois, lorsque l'État d'émission peut démontrer à l'État d'exécution que le préjudice, ou une partie du préjudice, était exclusivement imputable au comportement de l'État d'exécution, l'État d'émission et l'État d'exécution conviennent entre eux de la somme à rembourser.

2.   Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice du droit des États membres applicable aux demandes de réparation des personnes physiques ou morales.

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