1. Les personnes concernées ont droit à des voies de recours effectives dans l'État d'exécution contre la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions de gel en vertu de l'article 7 et de décisions de confiscation en vertu de l'article 18. Le droit à une voie de recours est invoqué devant une juridiction de l'État d'exécution conformément à son droit. En ce qui concerne les décisions de confiscation, l'exercice d'une voie de recours peut avoir un effet suspensif si le droit de l'État d'exécution le prévoit.
2. Les raisons de fond qui ont conduit à l'émission de la décision de gel ou de la décision de confiscation ne peuvent être contestées devant une juridiction de l'État d'exécution.
3. L'autorité compétente de l'État d'émission est informée de toute voie de recours exercée conformément au paragraphe 1.
4. Le présent article s'entend sans préjudice de l'application, dans l'État d'émission, de garanties et de recours conformément à l'article 8 de la directive 2014/42/UE.