1. Sans préjudice de l'article 11, à la suite de l'exécution d'une décision de gel ou à la suite de la décision de reconnaître et d'exécuter une décision de confiscation, l'autorité d'exécution informe sans tarder, dans la mesure du possible, de cette exécution et de cette décision les personnes concernées dont elle a connaissance, conformément aux procédures prévues par son droit national.
2. Les informations à fournir conformément au paragraphe 1 précisent le nom de l'autorité d'émission et les voies de recours disponibles en vertu du droit de l'État d'exécution. Ces informations précisent également, au moins brièvement, les raisons justifiant la décision.
3. S'il y a lieu, l'autorité d'exécution peut demander à l'autorité d'émission son assistance pour accomplir les tâches visées au paragraphe 1.