Article 22 - Interchangeabilité combustibles/électricité


Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 février 2019
Sortie de vigueur : 1 janvier 2024

1.   Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit correspondant à un référentiel de produit défini à l'annexe I, section 2, pour lequel il est tenu compte de l'interchangeabilité combustibles/électricité, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la valeur de ce référentiel de produit pour la période d'allocation concernée, multipliée par le niveau d'activité historique relatif au produit et par le quotient des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette durant la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2, ou la première année civile suivant le début de l'exploitation normale visée à l'article 17, point a), selon le cas, calculées conformément au paragraphe 2 et exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes concernées durant la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2, ou la première année civile suivant le début de l'exploitation normale visée à l'article 17, point a), suivant le cas, calculées conformément au paragraphe 3.

2.   Aux fins du calcul des émissions liées à la chaleur importée nette, la quantité de chaleur mesurable nécessaire à la fabrication du produit concerné qui est importée d'installations relevant du SEQE de l'Union européenne au cours de la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2, ou la première année civile suivant le début de l'exploitation normale visée à l'article 17, point a), selon le cas, est multipliée par la valeur du référentiel de chaleur pour la période d'allocation concernée.

3.   Aux fins du calcul des émissions indirectes, les émissions indirectes concernées, exprimées en tonnes de dioxyde de carbone, désignent la consommation d'électricité, telle que spécifiée dans la définition des procédés et des émissions couverts par l'annexe I, durant la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2, ou la première année civile suivant le début de l'exploitation normale visée à l'article 17, point a), selon le cas, exprimée en mégawatts-heure, liée à la fabrication du produit concerné, fois 0,376 tonne de dioxyde de carbone par mégawatt-heure.

Décision0

Commentaire1


Red on line · 11 mars 2019

Le niveau d'activité historique est déterminé par les Etats membres selon les modalités définies à l'article 15 du règlement, ou à l'article 17 pour les nouveaux entrants dans le SEQE. […] Des modalités particulières sont prévues pour déterminer le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une sous-installation (articles 19, 20, 21 et 22) :

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