Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 1993

1. Le présent règlement concerne les critères de délivrance et de maintien en vigueur, par les États membres, des licences d'exploitation aux transporteurs aériens établis dans la Communauté.

2. Le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret, effectué par des aéronefs non entraînés par un organe moteur et/ou par des ultralégers motorisés, ainsi que les vols locaux n'impliquant pas de transport entre différents aéroports ne relèvent pas du présent règlement. Ces activités relèvent de la législation nationale pour ce qui est des licences d'exploitation et de la législation communautaire et nationale pour ce qui est du certificat de transporteur aérien (AOC).

Décisions13


1Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 19 mars 2001, 202349, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] En donnant compétence au législateur pour fixer "les règles concernant … les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques", ainsi que pour déterminer "les principes fondamentaux … des obligations civiles et commerciales", l'article 34 de la Constitution n'a pas retiré au chef du gouvernement les attributions de police générale qu'il exerçait antérieurement (1). […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • 330-1 du code de l'aviation civile·
  • Autorités detentrices des pouvoirs de police générale·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Institution d'une obligation d'assurance·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • B) étendue des pouvoirs de police·
  • Premier ministre -police générale

2CJCE, n° C-476/98, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 5 novembre 2002

[…] 1. Dans son rôle de gardienne du traité, la Commission est seule compétente pour décider s'il est opportun d'engager une procédure en constatation de manquement, et en raison de quel agissement ou omission imputable à l'État membre concerné cette procédure doit être introduite. Dans le cadre de l'exercice des compétences qu'elle tient de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE), la Commission n'a pas à démontrer l'existence d'un intérêt spécifique à agir.

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  • 1. recours en manquement·
  • Droits des états tiers résultant de conventions antérieures·
  • Champ d'application des règlements nos 2407/92 et 2408/92·
  • Inapplicabilité de la réserve d'ordre public et art. 58 )·
  • Cee/ce - accords internationaux * accords internationaux·
  • Inadmissibilité ) 9. libre circulation des personnes·
  • Critères d'appréciation ) 6. accords internationaux·
  • Objet et contenu ) 4. accords internationaux·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Droit communautaire et droit international

3CJUE, n° C-382/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Michael Neukirchinger contre Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen, 7 septembre 2010

[…] 1. La présente demande de décision préjudicielle concerne l'interprétation des articles 49 CE et suivants dans le cadre d'un recours introduit par un ressortissant allemand à l'encontre d'une décision d'une autorité autrichienne lui infligeant une amende administrative au motif que ce ressortissant a violé les dispositions nationales relatives à l'organisation de vols en ballon à air chaud en Autriche. […] Voir arrêt du 11 mars 2004, Commission/France (C-496/01, Rec. p. I-2351, point 71 et jurisprudence citée).

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  • Non-discrimination en raison de la nationalité·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Non-discrimination·
  • Etats membres·
  • Licence de transport·
  • Aéronef·
  • Prestation de services·
  • Vol·
  • Prestataire·
  • République d’autriche
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Commentaire1


Le Moniteur · 8 janvier 1999
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