Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 septembre 1986
Sortie de vigueur : 20 novembre 1990

1. Sont seuls autorisés à effectuer les opérations d'installation et de réparation de l'appareil de contrôle les installateurs ou ateliers agréés à cette fin par les autorités compétentes des États membres, après que celles-ci ont entendu, si elles le désirent, l'avis des fabricants intéressés.

2. L'installateur ou atelier agréé appose une marque particulière sur les scellements qu'il effectue. Les autorités compétentes de chaque État membre tiennent un registre des marques utilisées.

3. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement de la liste des installateurs ou ateliers agréés et se communiquent copie des marques utilisées.

4. La conformité de l'installation de l'appareil de contrôle aux prescriptions du présent règlement est attestée par la plaquette d'installation apposée dans les conditions prévues à l'annexe I.

CHAPITRE IV

Dispositions d'utilisation

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