Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 22 février 2016

1.  En cas de panne ou de fonctionnement défectueux de l'appareil, l'employeur doit le faire réparer, par un installateur ou un atelier agréé, aussitôt que les circonstances le permettent.

Si le retour au siège ne peut s'effectuer qu'après une période dépassant une semaine à compter du jour de la panne ou de la constatation du fonctionnement défectueux, la réparation doit être effectuée en cours de route.

Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 19, la faculté pour les autorités compétentes d'interdire l'usage du véhicule pour les cas où il n'est pas remédié à la panne ou au fonctionnement défectueux dans les conditions fixées ci-avant.

2.  Durant la période de panne ou de mauvais fonctionnement de l'appareil de contrôle, le conducteur reporte les indications relatives aux groupes de temps, dans la mesure où ceux-ci ne sont plus enregistrés ou imprimés par l'appareil de contrôle de façon correcte, sur la ou les feuilles d'enregistrement ou sur une feuille ad hoc à joindre soit à la feuille d'enregistrement, soit à la carte de conducteur et sur laquelle il reporte les éléments permettant de l'identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou nom et numéro de sa carte de conducteur), y compris sa signature.

En cas de perte, de vol, de détérioration ou de mauvais fonctionnement de sa carte, le conducteur imprime, à la fin de son voyage, les indications relatives aux groupes de temps enregistrés par l'appareil de contrôle et reporte sur le document d'impression les éléments permettant de l'identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou nom et numéro de sa carte de conducteur) et y appose sa signature.

3.  En cas de détérioration ou de mauvais fonctionnement de sa carte, le conducteur la retourne à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a sa résidence normale. Le vol de la carte de conducteur doit faire l'objet d'une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de l'État où le vol s'est produit.

La perte de la carte de conducteur doit faire l'objet d'une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de l'État qui l'a délivrée et auprès de celles de l'État membre de résidence normale dans le cas où celles-ci seraient différentes.

Le conducteur peut continuer à conduire son véhicule sans carte personnelle durant une période maximale de quinze jours de calendrier, ou pendant une période plus longue s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise, à condition qu'il puisse justifier de l'impossibilité de présenter ou d'utiliser sa carte durant cette période.

Lorsque les autorités de l'État membre dans lequel le conducteur a sa résidence normale sont différentes de celles qui ont délivré sa carte et qu'elles sont appelées à procéder au renouvellement, au remplacement ou à l'échange de la carte de conducteur, elles informent les autorités qui ont délivré l'ancienne carte des motifs exacts de son renouvellement, de son remplacement ou de son échange.



Décisions5


1CJCE, n° C-297/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Skills Motor Coaches Ltd, B.J. Farmer, C.J. Burley et B. Denman, 21…

[…] Les articles 13 à 16 du règlement n° 3821/85 régissent l'utilisation de l'appareil de contrôle. […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 mars 2017, 16-81.231, Inédit
Rejet

[…] le prévenu doit être cité devant le tribunal de police, laquelle citation fixe les limites des poursuites ; que M. [A] a été cité à comparaitre devant le tribunal de police pour répondre de deux contraventions ; qu'en estimant que M. [A] n'était pas poursuivi pour deux infractions commises le 16 octobre 2012 visées dans l'ordonnance pénale, mais au vu du procès-verbal d'infractions établi par les gendarmes, pour deux contraventions commises le 25 septembre 2012, […] sans prendre en compte la citation à comparaître, même délivrée à parquet, qui ne visait pas ce procès-verbal, la cour d'appel a méconnu les articles 528 et 531 du code de procédure pénale ;

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3CJUE, n° C-210/10, Demande (JO) de la Cour, Márton Urbán/Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága, 3 mai 2010

[…] Un système de sanctions qui prévoit impérativement l'infliction d'une amende d'un montant unique atteignant 100 000 HUF pour toute infraction aux dispositions des articles 13 à 16 du règlement (CEE) no 3821/85 (1) du Conseil, relatifs à l'utilisation de la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est-il conforme à l'exigence de proportionnalité visée à l'article 19, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ?

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