Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 septembre 1986
Sortie de vigueur : 20 novembre 1990

1. Les États membres arrêtent, en temps utile, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'exécution du présent règlement.

Ces dispositions portent, entre autres, sur l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle ainsi que sur les sanctions applicables en cas d'infraction.

2. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement et le contrôle de celle-ci.

3. Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités compétentes des États membres se communiquent régulièrement toutes informations disponibles concernant:

- les infractions au présent règlement commises par les non-résidents et toute sanction appliquée pour de telles infractions,

- les sanctions appliquées par un État membre à ses résidents pour de telles infractions commises dans d'autres États membres.

Décisions11


1CJUE, n° C-906/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre FO, 4 mars 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Transports par route – Dispositions sociales – Règlements (CE) no 561/2006 et (CEE) no 3821/85 – Dérogation prévue à l'article 3, sous a), du règlement (CE) no 561/2006 – Notion de “véhicule affecté au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km” – Obligations des conducteurs en cas d'usage mixte de véhicules – Portée de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 561/2006 – Sanctions extraterritoriales – Non-inclusion des infractions au règlement (CEE) no 3821/85 – Principe de légalité des délits et des peines »

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2CJCE, n° C-29/95, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eckehard Pastoors et Trans-Cap GmbH contre Belgische Staat, 3 octobre 1996

[…] L'article 17 du règlement n_ 3820/85 et l'article 19 du règlement n_ 3821/85 obligent les États membres à arrêter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à leur exécution, notamment en ce qui concerne la procédure et les instruments de contrôle, ainsi que les sanctions applicables en cas d'infraction.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1994, 93-81.478, Inédit
Rejet

[…] — NICOLAS X…, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1993, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 d et 189 du traité de Rome, des articles 14 et 19 du règlement CEE n° 3821/85 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y…, président de la société des transports Y…

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