1. Les États membres arrêtent, en temps utile, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'exécution du présent règlement.
Ces dispositions portent, entre autres, sur l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle ainsi que sur les sanctions applicables en cas d'infraction.
2. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement et le contrôle de celle-ci.
3. Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités compétentes des États membres se communiquent régulièrement toutes informations disponibles concernant:
- les infractions au présent règlement commises par les non-résidents et toute sanction appliquée pour de telles infractions,
- les sanctions appliquées par un État membre à ses résidents pour de telles infractions commises dans d'autres États membres.