Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 septembre 1986
Sortie de vigueur : 20 novembre 1990

L'employeur et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil.

Décisions22


1CJCE, n° C-297/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Skills Motor Coaches Ltd, B.J. Farmer, C.J. Burley et B. Denman, 21…

[…] Conformément à l'article 3 du règlement n° 3821/85, l'appareil en question (communément appelé «tachygraphe») doit être installé et utilisé sur tous les véhicules affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises et immatriculés dans un État membre, sous réserve des exceptions et dérogations prévues et organisées par les articles 4, point 1, 13 et 14, paragraphe 1, du règlement n° 3820/85. […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 2003, 02-87.245, Inédit
Rejet

[…] Que, d'une part, il résulte de l'article 13 du règlement CEE/3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, qu'il appartient au conducteur de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil de contrôle équipant son véhicule ;

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3Cour d'appel de Grenoble, 13 mars 2013, n° 12/00353
Infirmation partielle

[…] Attendu que dans le domaine du transport routier de marchandises, l'article 10 paragraphe 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 prévoit, que « pour le personnel roulant, […] à savoir les disques chronotachygraphes ; que le règlement communautaire n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine du transport par route prévoit en son article 13 que « l'employeur et les conducteurs veillent ['] à la bonne utilisation de l'appareil ». ; qu'il en résulte que si le conducteur a le devoir de bien manipuler le chronotachygraphe, il appartient à l'employeur de veiller à sa bonne utilisation et de procéder, le cas échéant, […]

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