Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 septembre 1986
Sortie de vigueur : 20 novembre 1990

1. L'employeur délivre aux conducteurs un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement, compte tenu du caractère individuel de ces feuilles, de la durée du service et de l'obligation de remplacer éventuellement les feuilles endommagées ou saisies par un agent chargé du contrôle. L'employeur ne remet aux conducteurs que des feuilles d'un modèle homologué aptes à être utilisées dans l'appareil installé à bord du véhicule.

2. Le'ntreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande. Les feuilles sont présentées ou remises à la demande des agents chargés du contrôle.

Décisions97


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2011, 09NC00298, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Schiocchet pour les faits d'obstacles au contrôle sur place des conditions de travail du 1 er juillet 2005, la sanction contestée est fondée sur le refus opposé à l'agent en charge du contrôle d'emporter les feuilles d'enregistrement ainsi que le prévoit l'article 14-2 du règlement CEE n° 3821-85 du Conseil du 20 décembre 1985 ; que le classement sans suite du procès-verbal n° 917/2004 n'est pas de nature à remettre en cause les constations des agents verbalisateurs ; qu'ainsi la décision n'est pas entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

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2CJUE, n° C-906/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre FO, 4 mars 2021

[…] ( 14 ) Voir aussi à cet effet, par analogie, article 6, paragraphe 5, du règlement no 561/2006, qui impose à tout conducteur d'enregistrer, comme « autre tâche », tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n'entrant pas dans le champ d'application du présent règlement. Voir également arrêt du 18 janvier 2001, Skills Motor Coaches e.a. (C-297/99, EU:C:2001:37), par lequel la Cour a imposé au conducteur d'un véhicule A entrant dans le champ d'application du règlement no 561/2006 d'enregistrer l'intégralité de son activité de conduite, y compris lorsque celle-ci est effectuée, dans le cadre de son travail, sur un véhicule B ne relevant pas dudit règlement.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2002, 02-80.454, Inédit
Cassation

[…] dressé un procès-verbal de leurs constatations sur le fondement duquel Dominique X… a été poursuivi pour les délits d'obstacle au contrôle des conditions de travail et d'emplois irréguliers du dispositif de contrôle et, pour plusieurs contraventions à la réglementation sur la durée du repos journalier et des temps de conduite, faits prévus et réprimés par les articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 6, 7 et 8 du règlement 3820/85/CEE du 20 décembre 1985, 14 et 15 du règlement 3821/85/CEE du 20 décembre 1985 ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces infractions ; que la cour d'appel, […]

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Commentaires2


Carole Vercheyre Grard · LegaVox · 25 février 2014

carole-vercheyre-grard.fr · 8 février 2011

Au regard du règlement européen 3821/85 (ses articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996), l'employeur est tenu de conserver les disques de ses conducteurs pendant douze mois.

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