Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par routeAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 29 septembre 1986
Sortie de vigueur : 20 novembre 1990

Sur le règlement :

Date de signature : 20 décembre 1985
Date de publication au JOUE : 31 décembre 1985
Titre complet : Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

Décisions358


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2011, 09NC00298, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ; Vu le règlement 684/92 du 16 mars 1992 modifié établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ; Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.416, Inédit

Rejet — 

[…] il convient tout d'abord pour le Conseil de rappeler aux parties que, selon le décret 83-40 du 26 janvier 1983, en son article 10 relatif à la réglementation sociale des transports routiers et de la durée du travail des salariés dans ce secteur d'activité, ainsi que du règlement communautaire n° 3821/85 du 20 décembre 1985, en son article 15, relatif aux documents justificatifs de l'activité à présenter par le conducteur en cas de contrôle sur route par les agents habilités, le refus de présentation des documents destinés au contrôle des conditions de travail constitue un délit prévu et puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 3.750 € par l'ordonnance du 23 décembre 1958, […]

 

3Cour d'appel de Reims, 4 novembre 2015, n° 14/01050

Infirmation partielle — 

[…] Or, si l'employeur a fait le choix de ne pas sanctionner les saisies susdites, mais uniquement celles des 4, 6 et 7 juin 2012, il avait par définition connaissance de l'intégralité des saisies manuelles susdites, puisque l'annexe du contrat de travail (page 5) comporte, au titre des consignes du chronotachygraphe numérique, de remettre à la fin de la semaine au service concerné les disques de la semaine dont la conservation n'est plus obligatoire en vertu du règlement communautaire 3821/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'utilisation du chronotachygraphe, et que ce défaut de remise des disques n'a jamais été reproché au salarié.

 

Commentaires25


www.ellipse-avocats.com · 18 février 2022

Lors de ce contrôle les enquêteurs ont constaté neuf délits de transport routier sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe électronique du véhicule, sur le fondement l'article 15, § 2, du règlement3821/85.

 

Blandine Gruau · Actualités du Droit · 13 septembre 2021

Texte du document

Version du 29 septembre 1986 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

Principes et champ d'application