Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2007
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si l’une des parties le demande. Elle peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l’espèce, une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Le refus ne peut pas être contesté séparément.

2.   Après réception du formulaire de demande dûment rempli, la juridiction complète la partie I du formulaire type de réponse C figurant à l’annexe III.

Une copie du formulaire de demande et, le cas échéant, des pièces justificatives, accompagnée du formulaire de réponse ainsi complété, est signifiée ou notifiée au défendeur conformément à l’article 13. L’expédition de ces pièces doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du formulaire de demande dûment rempli.

3.   Le défendeur répond dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été signifiés ou notifiés en remplissant la partie II du formulaire type de réponse C, accompagné, le cas échéant, de toutes pièces justificatives utiles, et en le renvoyant à la juridiction, ou par tout autre moyen adapté n’impliquant pas l’utilisation du formulaire de réponse.

4.   Dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la réponse du défendeur, la juridiction transmet au demandeur une copie de la réponse accompagnée de toute pièce justificative utile.

5.   Si un défendeur estime, dans sa réponse, que le montant d’une demande non pécuniaire dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la juridiction décide, dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la réponse au demandeur, si la demande relève du champ d’application du présent règlement. Cette décision ne peut être contestée séparément.

6.   Toute demande reconventionnelle, qui est présentée au moyen du formulaire type A, et toute pièce justificative éventuelle sont signifiées ou notifiées au demandeur conformément à l’article 13. Ces pièces sont transmises dans un délai de quatorze jours à compter de leur réception.

Le demandeur dispose d’un délai de trente jours pour répondre à toute demande reconventionnelle, à compter de sa signification ou de sa notification.

7.   Si la demande reconventionnelle dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la demande et la demande reconventionnelle ne relèvent pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges mais sont traitées conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule.

Les articles 2 et 4 et les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux demandes reconventionnelles.

Décisions8


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 17-13.307, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles 16 du code de procédure civile et 19 du règlement n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 que, lorsqu'il applique la procédure européenne de règlement des petits litiges, le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction.

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  • Nouvelles prétentions, nouveaux moyens ou nouvelles pièces·
  • Procédure européenne de règlement des petits litiges·
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  • Règlement n° 861/2007 du 11 juillet 2007·
  • Respect du principe de la contradiction·
  • Imprécision des documents contractuels·
  • Pratiques commerciales réglementées·
  • Frais non compris dans les dépens·
  • Pratiques commerciales trompeuses·
  • Transmission à la partie adverse

2Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 12 juillet 2016, n° 2016F00232

[…] Vu la transmission au défendeur de la copie du formulaire de demande et des pièces justificatives, réceptionnés par l'EURL CD DECORATION le 31 Mai 2016, conformément à l'article 5 du Règlement Européen,

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, 5 février 2013, n° 2012F01481

[…] DE BORDEAUX . JUGEMENT DU MARDI 5 FEVRIER 2013- N°ÇÈ – 3 e Chambre - […] Rendu en application du Règlement CE N° 861/2007 du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et les dispositions des articles 1382 et suivants du code de procédure civile.

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Commentaires6


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CEDH · 8 novembre 2016

Estonie - 64160/11 Arrêt 8.11.2016 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1

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