Article 4 - Responsabilités des distributeurs


Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juillet 2011
Sortie de vigueur : 6 juin 2014

Les distributeurs s’assurent que:

a)

sur le point de vente, l'étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, est placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l'avant ou de la partie supérieure du climatiseur;

b)

les climatiseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente sans que l'on puisse s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le modèle exposé sont commercialisés avec les informations qui doivent être apportées par les fournisseurs conformément aux annexes V et VI;

c)

toute publicité pour un modèle spécifique de climatiseur fournissant des informations relatives à l'énergie ou au prix fait également référence à sa classe d'efficacité énergétique; Lorsque plusieurs classes d'efficacité énergétique sont possibles, le fournisseur/le fabricant déclare la classe d'efficacité énergétique correspondant au moins à la saison «moyenne»;

d)

tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique de climatiseur fait référence à sa ou à ses classes d'efficacité énergétique et inclut le manuel d'utilisation délivré par le fournisseur; Lorsque plusieurs classes d'efficacité énergétique sont possibles, le fournisseur/le fabricant déclare la classe d'efficacité énergétique correspondant au moins à la saison «moyenne»;

e)

les climatiseurs à simple conduit sont dénommés «climatiseurs locaux» sur l'emballage, dans la documentation produit et dans tout le matériel promotionnel et publicitaire, sous forme électronique comme sur support papier.

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