1. Les mesures d’application de l’article 41 susceptibles d’interdire l’importation ou le transit de sous-produits animaux ou de produits dérivés fabriqués dans certains établissements ou certaines usines afin de protéger la santé publique ou animale sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3.
2. D’autres mesures d’application de l’article 41 sont arrêtées en ce qui concerne:
a) |
les conditions applicables à l’importation et au transit de matières des catégories 1 et 2 et des produits qui en sont dérivés; |
b) |
les restrictions au regard de la santé publique et animale applicables aux importations de matières de catégorie 3 ou de produits dérivés de celles-ci qui peuvent être établies en référence aux listes communautaires de pays tiers ou de parties de pays tiers dressées conformément à l’article 41, paragraphe 4, ou à d’autres fins de santé publique ou animale; |
c) |
les conditions applicables à la fabrication de sous-produits animaux ou de produits dérivés dans des établissements ou usines de pays tiers, ces conditions pouvant inclure les modalités de contrôle de ces établissements ou usines par l’autorité compétente concernée et pouvant exempter certains types d’établissements ou d’usines manipulant des sous-produits animaux ou des produits dérivés de l’agrément ou de l’enregistrement visés à l’article 41, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b); et |
d) |
les modèles des certificats sanitaires, des documents commerciaux et des déclarations devant accompagner les envois et spécifiant les conditions permettant de déclarer que les sous-produits animaux ou produits dérivés concernés ont été collectés ou fabriqués conformément aux exigences du présent règlement. |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.