Article 21 - Collecte, identification de la catégorie et transport


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 9 novembre 2010

1.   Les exploitants collectent, identifient et assurent le transport des sous-produits animaux sans retard injustifié dans des conditions écartant les risques pour la santé publique et animale.

2.   Les exploitants veillent à ce qu’un document commercial ou, lorsque le présent règlement ou une mesure arrêtée conformément au paragraphe 6 le prévoit, un certificat sanitaire accompagne les sous-produits animaux et les produits dérivés durant leur transport.

Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut autoriser le transport de lisier sans document commercial ni certificat sanitaire entre deux points situés au sein d’une même exploitation ou entre des exploitations et des utilisateurs de lisier établis dans un même État membre.

3.   Les documents commerciaux et les certificats sanitaires accompagnant les sous-produits animaux ou les produits dérivés pendant leur transport comportent au moins des informations sur l’origine, la destination et la quantité de ces produits ainsi qu’une description des sous-produits animaux ou des produits dérivés et de leur marquage, lorsqu’un tel marquage est requis par le présent règlement.

Toutefois, pour les sous-produits animaux et les produits dérivés transportés sur le territoire d’un même État membre, l’autorité compétente de cet État membre peut autoriser la communication par un autre moyen des informations visées au premier alinéa.

4.   Les exploitants effectuent la collecte, le transport et l’élimination des déchets de cuisine et de table de catégorie 3 conformément aux mesures nationales prévues par l’article 13 de la directive 2008/98/CE.

5.   Les modèles suivants sont adoptés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3:

a)

les modèles de documents commerciaux devant accompagner les sous-produits animaux durant leur transport; et

b)

les modèles de certificats sanitaires et les conditions dans lesquelles ils doivent accompagner les sous-produits animaux et les produits dérivés pendant leur transport.

6.   Des mesures d’application du présent article peuvent être arrêtées en ce qui concerne:

a)

les cas dans lesquels un certificat sanitaire est exigé en considération du niveau de risque pour la santé publique et animale qu’entraînent certains produits dérivés;

b)

les cas dans lesquels, par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, et en considération du faible niveau de risque pour la santé publique et animale qu’entraînent certains sous-produits animaux ou produits dérivés, le transport des produits dérivés peut s’effectuer sans les documents ou certificats visés audit paragraphe;

c)

les exigences relatives à l’identification, y compris l’étiquetage, et à la séparation des différentes catégories de sous-produits animaux durant leur transport; et

d)

les conditions propres à prévenir les risques pour la santé publique et animale émanant de la collecte et du transport des sous-produits animaux, y compris les conditions nécessaires au transport sans danger de ces produits pour ce qui est des conteneurs, des véhicules et des matériaux d’emballage.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Décisions10


1CJUE, n° C-21/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre XN e.a, 19 mars 2020

[…] Ainsi que cela a été rappelé au point 47 des présentes conclusions, la Cour a jugé que l'article 1er, paragraphe 3, sous d), du règlement no 1013/2006 exclut du champ d'application de ce règlement les transferts de sous-produits animaux relevant du règlement no 1069/2009, sauf dans les hypothèses où ce dernier règlement prévoit expressément l'application du règlement no 1013/2006 ( 19 ). […] Elle a souligné, en revanche, que le transport d'un sous-produit animal de catégorie 3 ne figure pas parmi les hypothèses expressément mentionnées dans le règlement no 1069/2009 et, dès lors, échappe à l'application du règlement no 1013/2006 ( 21 ).

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2CJUE, n° C-836/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Toropet Ltd contre Landkreis Greiz, 20 mai 2021

[…] L'article 7, paragraphe 1, l'article 9, sous h), et l'article 10, sous a) et f), du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002, lus à la lumière de l'article 4, paragraphe 2, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 10 février 2023, n° 2204173
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Le règlement européen n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine s'applique, selon son article 2, notamment aux « produits d'origine animale qui peuvent être destinés à la consommation humaine en vertu de de la législation communautaire » et qui, « selon la décision, irréversible, […]

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