Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 9 novembre 2010

1.   L’autorité compétente peut, par dérogation aux articles 12, 13 et 14, autoriser l’utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés dans le cadre d’expositions et d’activités artistiques, ainsi qu’à des fins de diagnostic, d’éducation et de recherche, dans des conditions qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale.

Ces conditions comprennent:

a)

l’interdiction de toute utilisation ultérieure, à d’autres fins, des sous-produits animaux ou des produits dérivés; et

b)

l’obligation d’éliminer les sous-produits animaux ou les produits dérivés en toute sécurité, ou de les réexpédier vers leur lieu d’origine, le cas échéant.

2.   En cas de risques pour la santé publique et animale nécessitant l’adoption de mesures applicables à l’ensemble du territoire de la Communauté, notamment dans le cas de nouveaux risques émergents, des conditions harmonisées pour l’importation et l’utilisation des sous-produits animaux et des produits dérivés visés au paragraphe 1 peuvent être définies. Ces conditions peuvent inclure des exigences en matière d’entreposage, d’emballage, d’identification, de transport et d’élimination.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 10 février 2023, n° 2204173
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 21 juillet 2021 qui a été suspendu par ordonnance du juge des référés du 17 décembre 2021 ;

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2CJUE, n° C-579/19, Arrêt de la Cour, The Queen, à la demande de : Association of Independent Meat Suppliers et Cleveland Meat Company Ltdy contre Food Standards…

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, point 2, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO 2004, L 139, p. 206, ainsi que rectificatifs JO 2004, L 226, p. 83, et JO 2013, L 160, p. 17), tel que modifié par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (JO 2004, L 165, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 191, p. 1) (ci–après le « règlement no 854/2004 »), et sur l'interprétation du règlement no 882/2004.

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