1. L’autorité compétente peut, par dérogation aux articles 12, 13 et 14, autoriser l’utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés dans le cadre d’expositions et d’activités artistiques, ainsi qu’à des fins de diagnostic, d’éducation et de recherche, dans des conditions qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale.
Ces conditions comprennent:
a) |
l’interdiction de toute utilisation ultérieure, à d’autres fins, des sous-produits animaux ou des produits dérivés; et |
b) |
l’obligation d’éliminer les sous-produits animaux ou les produits dérivés en toute sécurité, ou de les réexpédier vers leur lieu d’origine, le cas échéant. |
2. En cas de risques pour la santé publique et animale nécessitant l’adoption de mesures applicables à l’ensemble du territoire de la Communauté, notamment dans le cas de nouveaux risques émergents, des conditions harmonisées pour l’importation et l’utilisation des sous-produits animaux et des produits dérivés visés au paragraphe 1 peuvent être définies. Ces conditions peuvent inclure des exigences en matière d’entreposage, d’emballage, d’identification, de transport et d’élimination.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.