1. Les engrais organiques et les amendements peuvent être mis sur le marché et utilisés à condition:
a) |
d’être dérivés de matières de catégorie 2 ou 3; |
b) |
d’avoir été produits dans des conditions de stérilisation sous pression ou dans d’autres conditions permettant de prévenir les risques pour la santé publique et animale conformément aux dispositions arrêtées en vertu de l’article 15 et à toute mesure arrêtée conformément au paragraphe 3 du présent article; |
c) |
de provenir d’établissements ou d’usines agréés ou enregistrés, selon le cas; et |
d) |
d’avoir été mélangés à un composant de façon à exclure l’utilisation ultérieure du mélange aux fins de l’alimentation des animaux et d’avoir été marqués conformément aux mesures adoptées en vertu du paragraphe 3, dans le cas des farines de viande et d’os dérivées de matières de catégorie 2 et de protéines animales transformées destinées à être utilisées comme engrais organiques et amendements ou dans de tels produits. |
De plus, les résidus de digestion issus d’une conversion en biogaz ou en compost peuvent être mis sur le marché et utilisés comme engrais organiques ou amendements.
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales imposant des conditions supplémentaires pour l’utilisation des engrais organiques et des amendements ou restreignant cet usage, pour autant que ces règles se justifient au regard de la protection de la santé publique et animale.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point d), les matières dont la composition ou le conditionnement excluent l’utilisation aux fins de l’alimentation animale ne doivent pas obligatoirement être mélangées.
3. Des mesures d’application du présent article peuvent être arrêtées en ce qui concerne:
a) |
les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à la production et à l’utilisation d’engrais organiques et d’amendements; |
b) |
les composants ou les substances destinés au marquage des engrais organiques et des amendements; |
c) |
les composants à mélanger avec les engrais organiques ou les amendements; |
d) |
des conditions supplémentaires, telles que les méthodes à utiliser pour le marquage et les proportions minimales à observer lors de la préparation du mélange, de manière à exclure l’utilisation de ces engrais ou amendements aux fins de l’alimentation des animaux; et |
e) |
les cas dans lesquels la composition ou le conditionnement des matières permettent de les dispenser de l’obligation d’être mélangées. |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.