1. Les experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme du présent règlement, effectuer des contrôles sur place en collaboration avec les autorités compétentes des États membres.
L’État membre sur le territoire duquel sont effectués les contrôles apporte toute l’aide nécessaire aux experts pour l’accomplissement de leurs tâches.
La Commission informe l’autorité compétente du résultat des contrôles effectués.
2. Les mesures d’application du présent article peuvent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3, notamment en ce qui concerne la procédure de coopération avec les autorités nationales.