1. Un approvisionnement sûr implique notamment d’utiliser des matières:
a) |
ne comportant aucun risque inacceptable pour la santé publique et animale; |
b) |
qui ont été collectées et transportées du point de collecte à l’établissement ou à l’usine de fabrication dans des conditions excluant les risques pour la santé publique et animale; ou |
c) |
qui ont été importées dans la Communauté et transportées du premier point d’entrée à l’établissement ou à l’usine de fabrication dans des conditions excluant les risques pour la santé publique et animale. |
2. Afin de garantir la sûreté de leur approvisionnement, les exploitants fournissent les documents afférents aux exigences du paragraphe 1, y compris, le cas échéant, la preuve de la sûreté des mesures de biosécurité adoptées dans le but d’exclure les risques pour la santé publique et animale résultant des matériels de départ.
Ces documents sont fournis sur demande à l’autorité compétente.
Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), les envois sont accompagnés d’un certificat sanitaire correspondant à un modèle adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3.