Article 4 - Point de départ de la chaîne de fabrication et obligations


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 9 novembre 2010

1.   Les exploitants qui génèrent des sous-produits animaux ou des produits dérivés qui relèvent du champ d’application du présent règlement les identifient comme tels et veillent à ce qu’ils soient traités conformément au présent règlement (point de départ).

2.   À tous les stades de la collecte, du transport, de la manipulation, du traitement, de la conversion, de la transformation, de l’entreposage, de la mise sur le marché, de la distribution, de l’utilisation et de l’élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés dans des entreprises sous leur contrôle, les exploitants veillent à ce que lesdits sous-produits et produits dérivés respectent les prescriptions du présent règlement qui s’appliquent à leurs activités.

3.   Les États membres contrôlent et vérifient que les exploitants respectent les prescriptions du présent règlement tout au long de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et les produits dérivés, telle qu’elle est visée au paragraphe 2. À cet effet, ils mettent en place un système de contrôles officiels, conformément à la législation communautaire appropriée.

4.   Les États membres veillent à ce qu’un système adéquat soit en place sur leur territoire pour garantir que les sous-produits animaux sont:

a)

collectés, identifiés et transportés sans retard injustifié; et

b)

traités, utilisés ou éliminés conformément au présent règlement.

5.   Les États membres peuvent s’acquitter de leurs obligations au titre du paragraphe 4 en collaboration avec d’autres États membres ou avec des pays tiers.

Décisions9


1CJUE, n° C-836/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Toropet Ltd contre Landkreis Greiz, 20 mai 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Santé publique – Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine – Règlement (CE) no 1069/2009 – Article 7, paragraphe 1 – Classement reflétant le niveau de risque pour la santé publique et animale – Article 10, sous a) et f) – Matières de catégorie 3 – Décomposition, détérioration et présence de corps étrangers dans la matière – Obligation de reclassement en matières de catégorie 2 – Article 9, sous h) – Article 4, paragraphes 1 et 2 – Obligation de contrôle des exploitants de la collecte à l'utilisation ou l'élimination des sous-produits animaux »

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 10 février 2023, n° 2204173
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 4. Le règlement européen n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine s'applique, selon son article 2, notamment aux « produits d'origine animale qui peuvent être destinés à la consommation humaine en vertu de de la législation communautaire » et qui, « selon la décision, irréversible, […]

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3CJUE, n° C-634/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, ReFood GmbH & Co. KG contre Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 24 janvier 2019

[…] Ayant pour toile de fond la légalité d'un transfert de sous-produits animaux des Pays-Bas vers l'Allemagne, les questions préjudicielles du Verwaltungsgericht Oldenburg (tribunal administratif d'Oldenbourg, Allemagne) donnent à la Cour l'occasion d'interpréter pour la première fois l'article 1er, paragraphe 3, sous d), du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ( 2 ), en vertu duquel ce règlement ne s'applique pas aux « transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l'agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002[ ( 3 )] », et, par conséquent, de tracer les contours du champ d'application règlement no 1013/2006 ( 4 ).

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