1. Les exploitants qui génèrent des sous-produits animaux ou des produits dérivés qui relèvent du champ d’application du présent règlement les identifient comme tels et veillent à ce qu’ils soient traités conformément au présent règlement (point de départ).
2. À tous les stades de la collecte, du transport, de la manipulation, du traitement, de la conversion, de la transformation, de l’entreposage, de la mise sur le marché, de la distribution, de l’utilisation et de l’élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés dans des entreprises sous leur contrôle, les exploitants veillent à ce que lesdits sous-produits et produits dérivés respectent les prescriptions du présent règlement qui s’appliquent à leurs activités.
3. Les États membres contrôlent et vérifient que les exploitants respectent les prescriptions du présent règlement tout au long de la chaîne des opérations portant sur les sous-produits animaux et les produits dérivés, telle qu’elle est visée au paragraphe 2. À cet effet, ils mettent en place un système de contrôles officiels, conformément à la législation communautaire appropriée.
4. Les États membres veillent à ce qu’un système adéquat soit en place sur leur territoire pour garantir que les sous-produits animaux sont:
a) |
collectés, identifiés et transportés sans retard injustifié; et |
b) |
traités, utilisés ou éliminés conformément au présent règlement. |
5. Les États membres peuvent s’acquitter de leurs obligations au titre du paragraphe 4 en collaboration avec d’autres États membres ou avec des pays tiers.