1. Les utilisations suivantes de sous-produits animaux et de produits dérivés sont interdites:
a) |
l’alimentation d’animaux terrestres d’une espèce donnée, autres que les animaux à fourrure, au moyen de protéines animales transformées dérivées de corps ou de parties de corps d’animaux de la même espèce; |
b) |
l’alimentation d’animaux d’élevage autres que des animaux à fourrure au moyen de déchets de cuisine et de table ou de matières premières pour aliments pour animaux contenant des déchets de cuisine et de table ou dérivés de tels déchets; |
c) |
l’alimentation d’animaux d’élevage au moyen de plantes fourragères, soit en laissant directement paître les animaux, soit en leur fournissant des herbes coupées, provenant de sols sur lesquels des engrais organiques ou des amendements autres que le lisier ont été utilisés, sauf si le pacage ou la coupe des herbes ont lieu après l’expiration d’une période d’attente qui garantit une maîtrise adéquate des risques pour la santé publique et animale et qui est d’une durée minimale de vingt et un jours; et |
d) |
l’alimentation des poissons d’élevage au moyen de protéines animales transformées dérivées de corps ou de parties corporelles de poissons d’élevage de la même espèce. |
2. Des mesures relatives aux éléments suivants peuvent être arrêtées:
a) |
les vérifications et contrôles à effectuer pour garantir la mise en œuvre des interdictions visées au paragraphe 1, y compris les méthodes de détection et de dépistage à utiliser pour déceler la présence de matières provenant de certaines espèces et les seuils de détection de faibles quantités de protéines animales transformées visées au paragraphe 1, points a) à d), dues à une contamination fortuite et techniquement inévitable; |
b) |
les conditions d’alimentation des animaux à fourrure au moyen de protéines animales transformées dérivées de cadavres ou de parties de cadavres d’animaux de la même espèce; et |
c) |
les conditions d’alimentation des animaux d’élevage au moyen d’herbes fourragères provenant de sols sur lesquels des engrais organiques ou des amendements ont été utilisés, en particulier toute modification de la période d’attente visée au paragraphe 1, point c). |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.