Article 13 - Élimination et utilisation des matières de catégorie 2


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 9 novembre 2010

Les matières de catégorie 2:

a)

sont éliminées comme déchets, par incinération:

i)

directement, sans transformation préalable; ou

ii)

après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;

b)

si elles constituent des déchets, sont éliminées ou valorisées par coïncinération:

i)

directement, sans transformation préalable; ou

ii)

après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;

c)

sont éliminées dans une décharge autorisée, après leur transformation par une stérilisation sous pression et après le marquage permanent des matières finales;

d)

sont utilisées pour la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements mis sur le marché conformément à l’article 32, après leur transformation par une stérilisation sous pression, le cas échéant, et après le marquage permanent des matières finales;

e)

sont converties en compost ou en biogaz:

i)

après leur transformation par stérilisation sous pression et après le marquage permanent des matières finales; ou

ii)

avec ou sans transformation préalable dans le cas du lisier, de l’appareil digestif et de son contenu, du lait, des produits à base de lait, du colostrum, des œufs et des produits à base d’œufs, si l’autorité compétente estime qu’il n’y a pas de risque de propagation d’une quelconque maladie grave transmissible;

f)

sont utilisées dans les sols sans transformation préalable, dans le cas du lisier, du contenu de l’appareil digestif séparé de l’appareil digestif, du lait, des produits à base de lait et du colostrum, si l’autorité compétente estime qu’il n’y a pas de risque de propagation d’une quelconque maladie grave transmissible;

g)

dans le cas des matières issues d’animaux aquatiques, sont ensilées, compostées ou converties en biogaz;

h)

sont utilisées comme combustibles, avec ou sans transformation préalable; ou

i)

sont utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 34 et 36 et mises sur le marché conformément auxdits articles.

Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2300773
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — les dispositions de l'article 55 bis de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 ne sont pas applicables à l'installation qui n'a vocation à accueillir que des sous-produits animaux de catégorie 2 type « effluents d'élevage » entrant dans le champ du paragraphe ii) du e) de l'article 13 de règlement n° 1069/2009 ;

 Lire la suite…
  • Biogaz·
  • Épandage·
  • Environnement·
  • Enregistrement·
  • Installation classée·
  • Bretagne·
  • Prescription·
  • Plan·
  • Eaux·
  • Azote

2CJUE, n° C-21/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre XN e.a, 19 mars 2020

[…] Deuxièmement, la notion de « sous-produit » au sens de l'article 5 de la directive 2008/98 est définie par opposition à la notion de « déchet » au sens de l'article 3, point 1), de cette directive. Cet article 5 prévoit en effet expressément que le « sous-produit » n'est pas un déchet. En revanche, les « sous-produits animaux » au sens de l'article 3, point 1, du règlement no 1069/2009 peuvent être des « déchets » au sens de cet article 3, point 1), de la directive 2008/98, ainsi qu'il ressort des articles 12, 13 et 14 du règlement no 1069/2009. Par conséquent, une substance peut être un « sous-produit animal », en répondant à la notion de « déchet », sans constituer un « sous-produit » au sens de la directive 2008/98.

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Environnement·
  • Sous-produit·
  • Règlement·
  • Produit animal·
  • Transport·
  • Directive·
  • Transfert·
  • Définition·
  • Boue d'épuration

3CJUE, n° C-836/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Toropet Ltd contre Landkreis Greiz, 20 mai 2021

[…] Il convient de souligner que ce niveau de risque dont dépend le classement en catégorie 1, 2, ou 3 constitue également le critère pertinent pour l'utilisation finale des sous-produits animaux. En effet, le règlement no 1069/2009 a instauré à ses articles 12, 13, et 14, lus à la lumière de son considérant 38, des listes d'utilisations et d'éliminations possibles pour chaque catégorie de matières ainsi que les règles applicables à chacune d'elles afin que ce niveau de risque soit réduit au minimum.

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Sous-produit·
  • Animaux·
  • Règlement·
  • Risque·
  • Consommation·
  • Étranger·
  • Détériorations·
  • Utilisation·
  • Déchet
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Red on line · 13 avril 2018

[…] les matières de catégorie 2 peuvent avoir les mêmes destinations que les matières de catégorie 1, mais peuvent également faire l'objet d'une transformation par stérilisation sous pression (voir l'article 13 du règlement européen) ;

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion