Les matières de catégorie 2:
a) |
sont éliminées comme déchets, par incinération:
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b) |
si elles constituent des déchets, sont éliminées ou valorisées par coïncinération:
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c) |
sont éliminées dans une décharge autorisée, après leur transformation par une stérilisation sous pression et après le marquage permanent des matières finales; |
d) |
sont utilisées pour la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements mis sur le marché conformément à l’article 32, après leur transformation par une stérilisation sous pression, le cas échéant, et après le marquage permanent des matières finales; |
e) |
sont converties en compost ou en biogaz:
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f) |
sont utilisées dans les sols sans transformation préalable, dans le cas du lisier, du contenu de l’appareil digestif séparé de l’appareil digestif, du lait, des produits à base de lait et du colostrum, si l’autorité compétente estime qu’il n’y a pas de risque de propagation d’une quelconque maladie grave transmissible; |
g) |
dans le cas des matières issues d’animaux aquatiques, sont ensilées, compostées ou converties en biogaz; |
h) |
sont utilisées comme combustibles, avec ou sans transformation préalable; ou |
i) |
sont utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 34 et 36 et mises sur le marché conformément auxdits articles. |
[…] les matières de catégorie 2 peuvent avoir les mêmes destinations que les matières de catégorie 1, mais peuvent également faire l'objet d'une transformation par stérilisation sous pression (voir l'article 13 du règlement européen) ;
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