Règlement (CE) 2730/1999 du 21 décembre 1999 portant une disposition transitoire pour l'application du régime de prime spéciale aux bovins mâles prévu à l'article 4 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 25 décembre 1999

Sur le règlement :

Date de signature : 21 décembre 1999
Date de publication au JOUE : 22 décembre 1999
Titre complet : Règlement (CE) no 2730/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, portant une disposition transitoire pour l'application du régime de prime spéciale aux bovins mâles prévu à l'article 4 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

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Version du 25 décembre 1999 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 50,

considérant ce qui suit:

(1) certains passeports au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(2), accompagnant des boeufs, comportent explicitement la mention d'une fin de période d'éligibilité au cours du mois de janvier 2000;

(2) des éleveurs possédant des boeufs accompagnés de tels passeports peuvent estimer, au vu de ladite mention, avoir droit à la première tranche de la prime spéciale pour ces animaux, bien que la modification des limites d'âge introduite par l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1254/1999 ait pour conséquence que ces animaux ne sont plus éligibles à partir du 1er janvier 2000;

(3) en vue de protéger la confiance légitime de ces éleveurs, il convient donc de permettre aux États membres de tenir compte de ces dates, dans le cas des boeufs dont l'éligibilité prendrait normalement fin au 31 décembre 1999 en application de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(3);

(4) afin de ne pas inciter les éleveurs à retarder le dépôt de leur demande de prime spéciale et de ne pas les faire bénéficier d'un avantage indu, le taux d'aide à appliquer aux animaux concernés doit être celui de l'année 1999;

(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: