Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 mai 1998
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

1. Il est interdit de conserver à bord toute quantité de crevettes grises et de crevettes ésopes capturée au moyen d'un filet remorqué démersal ayant un maillage compris entre 16 et 31 millimètres, sauf si le bateau a installé à bord un dispositif en état de fonctionnement, destiné à séparer, après leur capture, les poissons plats des crevettes grises et crevettes ésopes.

2. Un chalut de séparation ou un filet muni d'une grille de tri doit être utilisé pour la capture des crevettes grises et des crevettes ésopes. Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 49.

3. Toutefois, il est permis de conserver des quantités de crevettes grises ou de crevettes ésopes à bord des bateaux de pêche qui ne respectent pas les dispositions établies dans les paragraphes 1 et 2, pour autant que lesdites quantités n'excèdent pas 5 % du poids vif total des organismes marins à bord.

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