1. Il est interdit aux bateaux de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut à perche dont la longueur de la perche, ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs des différentes perches, dépasse 24 mètres ou peut être portée à plus de 24 mètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent.
2. Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut à perche dont le maillage est compris entre 32 et 99 millimètres dans les zones géographiques suivantes:
a) la mer du Nord au nord d'une ligne reliée par les points suivants:
- un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord,
- puis à l'est jusqu'à 55° de latitude nord, 05° de longitude est,
- puis au nord jusqu'à 56° de latitude nord,
- et, enfin, à l'est jusqu'à un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° de latitude nord;
b) la division V b du CIEM, la sous-zone VI du CIEM au nord de 56° de latitude nord et la sous-zone XII du CIEM au nord de 56° de latitude nord.
Dans les zones visées aux points a) et b), il est interdit de détenir à bord tout chalut à perche dont le maillage est compris entre 32 et 99 millimètres, à moins que ce filet ne soit rangé conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.
3. Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut à panneaux démersal, chalut-boeuf démersal ou senne danoise dont le maillage est compris entre 80 et 99 millimètres dans la zone géographique visée au paragraphe 2, point a). Dans cette zone, il est interdit de détenir à bord tout chalut à panneaux démersal, chalut-boeuf démersal ou senne danoise dont le maillage est compris entre 80 et 99 millimètres, à moins que ce filet ne soit rangé conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.