Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 mai 1998
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

1. Il est interdit aux bateaux de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut à perche dont la longueur de la perche, ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs des différentes perches, dépasse 24 mètres ou peut être portée à plus de 24 mètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent.

2. Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut à perche dont le maillage est compris entre 32 et 99 millimètres dans les zones géographiques suivantes:

a) la mer du Nord au nord d'une ligne reliée par les points suivants:

- un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord,

- puis à l'est jusqu'à 55° de latitude nord, 05° de longitude est,

- puis au nord jusqu'à 56° de latitude nord,

- et, enfin, à l'est jusqu'à un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° de latitude nord;

b) la division V b du CIEM, la sous-zone VI du CIEM au nord de 56° de latitude nord et la sous-zone XII du CIEM au nord de 56° de latitude nord.

Dans les zones visées aux points a) et b), il est interdit de détenir à bord tout chalut à perche dont le maillage est compris entre 32 et 99 millimètres, à moins que ce filet ne soit rangé conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.

3. Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut à panneaux démersal, chalut-boeuf démersal ou senne danoise dont le maillage est compris entre 80 et 99 millimètres dans la zone géographique visée au paragraphe 2, point a). Dans cette zone, il est interdit de détenir à bord tout chalut à panneaux démersal, chalut-boeuf démersal ou senne danoise dont le maillage est compris entre 80 et 99 millimètres, à moins que ce filet ne soit rangé conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.

Décisions2


1CJCE, n° C-265/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Annie Pansard et autres, en présence du Comité Région pêches maritimes, 23…

[…] par le règlement (CE) nº 894/97 du Conseil, du 29 avril 1997, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche et finalement par le règlement (CE) no 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (ci-après le «règlement no 850/98»). Les mesures techniques comportent, entre autres, des restrictions temporaires à la pêche, comme cela ressort du premier considérant du règlement no 171/83 ainsi que de l'article 20, paragraphe 2, de ce règlement.

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2CJCE, n° T-37/04, Ordonnance du Tribunal, Região autónoma dos Açores contre Conseil de l'Union européenne, 7 juillet 2004

[…] 3 En particulier, les articles 154 à 166 et 346 à 363 de l'acte d'adhésion contenaient des dispositions transitoires relatives à la pêche en Espagne et au Portugal. En vertu des articles 162 et 350 de l'acte d'adhésion et de l'article 43 du traité CE (devenu, après modification, article 37 CE), le Conseil a adopté un régime transitoire adapté sous la forme du règlement (CE) n° 1275/94 du Conseil, du 30 mai 1994, relatif aux adaptations du régime prévu aux chapitres « Pêche » de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (JO L 140, p. 1). Ce règlement a fixé le cadre institutionnel permettant au Conseil d'adopter de nouvelles mesures. L'article 353 de l'acte d'adhésion disposait que le régime transitoire adapté devait rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.

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