Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 juillet 2013
Sortie de vigueur : 17 juillet 2014

1.   Au plus tard le 31 juillet de chaque année (année x), les États membres transmettent à la Commission, si possible, des inventaires par approximation des gaz à effet de serre pour l'année x – 1. La Commission établit chaque année, sur la base des inventaires par approximation des gaz à effet de serre des États membres ou, si un État membre n'a pas communiqué ses inventaires par approximation au plus tard à cette date, sur la base de ses propres estimations, un inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union. La Commission met ces informations à la disposition du public, au plus tard le 30 septembre de chaque année.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission des inventaires par approximation des gaz à effet de serre des États membres en vertu du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

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