Règlement (CE) 2321/2003 du 17 décembre 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 7 janvier 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 17 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 31 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2321/2003 du Conseil du 17 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1098/98 instaurant des mesures spéciales temporaires dans le secteur du houblon

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Version du 7 janvier 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon(1), et notamment son article 16 bis,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1098/98 du Conseil(2) fixe le montant de la compensation pour le houblon mis au repos temporaire ou arraché définitivement dans la Communauté pour une période de six années, allant de la récolte 1998 à la récolte 2003.

(2) L'application des mesures spéciales de mise au repos et d'arrachage, pendant la période susmentionnée, a permis de réduire les superficies cultivées en houblon de 19 % par rapport à l'année de référence 1997.

(3) Le rapport d'évaluation que la Commission est tenue de présenter au Conseil pour le 31 décembre 2003, en vertu de l'article 18, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1696/71, couvrira l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation commune du marché, notamment les mesures spéciales. Cette évaluation peut être accompagnée de propositions. Il est opportun, dans ce contexte, de prévoir la possibilité d'un débat approfondi couvrant la totalité du secteur. Afin de permettre que ce débat ait lieu et en constatant que la recherche de l'équilibre du marché du houblon reste d'actualité, il convient de proroger, pour une année, la période pour laquelle le montant de la compensation a été fixé.

(4) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1098/98 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: