Règlement (CE) 2302/2002 du 20 décembre 2002Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 22 décembre 2002

Sur le règlement :

Date de signature : 20 décembre 2002
Date de publication au JOUE : 21 décembre 2002
Titre complet : Règlement (CE) n° 2302/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

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Version du 22 décembre 2002 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 7, paragraphes 2 et 3,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(4), et notamment son article 29, paragraphe 1,

vu la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse(5), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'annexe 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 et approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom, le contingent n° 09.4155 porte sur tous les yoghourts, y compris les yoghourts aromatisés. Il convient donc de modifier la désignation des marchandises de ce contingent en ce sens.

(2) Il s'avère que le fromage Halloumi peut être classé tant au numéro d'ordre 2 qu'au numéro d'ordre 3 de l'annexe III, partie C, du règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2002(7). Il convient, afin d'éviter toute confusion, d'ajuster la description de cette annexe.

(3) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2535/2001 en conséquence.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion conjointe des comités de gestion du lait et des produits laitiers et des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: