Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2017
Sortie de vigueur : 1 mai 2021

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11, paragraphes 4 et 5, et à l'article 16 est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 1er août 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 11, paragraphes 4 et 5, et à l'article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». La consultation d'experts des États membres a lieu après la consultation menée en application de l'article 14.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11, paragraphes 4 et 5, et de l'article 16 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Décision1


1CJUE, n° C-761/22, Ordonnance de la Cour, Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV contre Roller GmbH & Co. KG, 5 octobre 2023

[…] « 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 17 afin de compléter le présent règlement en établissant des exigences détaillées relatives aux étiquettes pour des groupes de produits spécifiques.

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Efficacité·
  • Classes·
  • Règlement délégué·
  • Revendeur·
  • Énergie·
  • Publicité·
  • Produit·
  • Fournisseur·
  • Étiquetage
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0