Article 8 - Surveillance du marché de l'Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 mai 2021
1.   Les articles 16 à 29 du règlement (CE) n o 765/2008 s'appliquent aux produits relevant du présent règlement et des actes délégués pertinents. 2.   La Commission encourage et favorise la coopération et l'échange d'informations relatives à la surveillance du marché en matière d'étiquetage des produits entre les autorités nationales des États membres responsables de la surveillance du marché ou chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union, ainsi qu'entre ces autorités et la Commission, notamment en renforçant la participation des AdCos sur l'écoconception et sur l'étiquetage énergétique.

Ces échanges d'informations ont également lieu lorsque les résultats des essais indiquent que le produit respecte le présent règlement et l'acte délégué pertinent.

3.   Les programmes généraux de surveillance du marché ou les programmes sectoriels des États membres établis en vertu de l'article 18 du règlement (CE) n o 765/2008 incluent des mesures destinées à garantir l'application effective du présent règlement. 4.   La Commission, en coopération avec les AdCos sur l'écoconception et sur l'étiquetage énergétique, élabore des lignes directrices aux fins de l'application du présent règlement, portant notamment sur les bonnes pratiques en matière d'essais des produits et d'échange d'informations entre les autorités nationales de surveillance du marché et la Commission. 5.   En cas de non-conformité avec le présent règlement ou les actes délégués pertinents, les autorités de surveillance du marché ont le droit de recouvrer auprès du fournisseur les coûts liés au contrôle de la documentation et à la réalisation d'essais physiques sur les produits.

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