Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 novembre 2017
Sortie de vigueur : 10 janvier 2021

1.   Dès réception de toutes les informations pertinentes conformément à l’article 24, paragraphe 2, le Parquet européen décide, dans les meilleurs délais, et au plus tard cinq jours après réception des informations communiquées par les autorités nationales, d’exercer ou de ne pas exercer son droit d’évocation, et informe les autorités nationales de cette décision. Dans certains cas particuliers, le chef du Parquet européen peut prendre une décision motivée pour prolonger le délai d’une durée maximale de cinq jours, et il en informe les autorités nationales.

2.   Pendant les délais visés au paragraphe 1, les autorités nationales s’abstiennent de prendre toute décision de droit national susceptible d’empêcher le Parquet européen d’exercer son droit d’évocation.

Les autorités nationales prennent toutes les mesures urgentes nécessaires, au titre du droit national, pour assurer l’efficacité de l’enquête et des poursuites.

3.   Si le Parquet européen apprend, par d’autres moyens que les informations visées à l’article 24, paragraphe 2, qu’une enquête liée à une infraction pénale à l’égard de laquelle il pourrait être compétent a déjà été ouverte par les autorités compétentes d’un État membre, il en informe sans tarder ces autorités. Après avoir été dûment informé conformément à l’article 24, paragraphe 2, le Parquet européen décide d’exercer ou non son droit d’évocation. La décision est prise dans les délais prévus au paragraphe 1 du présent article.

4.   Le Parquet européen consulte, s’il y a lieu, les autorités compétentes de l’État membre concerné avant de décider d’exercer ou non son droit d’évocation.

5.   Lorsque le Parquet européen exerce son droit d’évocation, les autorités compétentes des États membres lui transmettent le dossier et s’abstiennent de procéder à de nouveaux actes d’instruction portant sur la même infraction.

6.   Le droit d’évocation prévu dans le présent article peut être exercé par un procureur européen délégué de tout État membre dont les autorités compétentes ont ouvert une enquête concernant une infraction relevant du champ d’application des articles 22 et 23.

Lorsqu’un procureur européen délégué qui a reçu les informations conformément à l’article 24, paragraphe 2, envisage de ne pas exercer son droit d’évocation, il en informe la chambre permanente compétente par l’intermédiaire du procureur européen de son État membre, afin de permettre à la chambre permanente de prendre une décision conformément à l’article 10, paragraphe 4.

7.   Lorsque le Parquet européen s’abstient d’exercer sa compétence, il en informe les autorités nationales compétentes sans retard indu. À tout moment de la procédure, les autorités nationales compétentes informent le Parquet européen de tout fait nouveau susceptible de l’amener à revoir sa décision de ne pas exercer sa compétence.

Le Parquet européen peut exercer son droit d’évocation après avoir reçu ces informations, à condition que l’enquête nationale ne soit pas encore achevée et qu’aucun acte d’accusation n’ait été soumis à une juridiction. La décision est prise dans le délai prévu au paragraphe 1.

8.   Si, dans le cas d’une infraction qui a causé ou est susceptible de causer aux intérêts financiers de l’Union un préjudice inférieur à 100 000 EUR, le collège estime, eu égard au degré de gravité de l’infraction ou à la complexité de la procédure dans une affaire spécifique, qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une enquête ou d’engager des poursuites au niveau de l’Union, il formule, conformément à l’article 9, paragraphe 2, des orientations générales permettant aux procureurs européens délégués de décider, en toute indépendance et sans retard indu, de ne pas se saisir de l’affaire.

Ces orientations indiquent, avec toutes les précisions nécessaires, les circonstances dans lesquelles elles s’appliquent, en fixant des critères clairs, ce en tenant compte en particulier de la nature de l’infraction, de l’urgence de la situation et de l’engagement des autorités nationales compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer intégralement le préjudice causé aux intérêts financiers de l’Union.

9.   Pour assurer l’application cohérente de ces orientations, un procureur européen délégué informe la chambre permanente compétente de chaque décision prise conformément au paragraphe 8 et chaque chambre permanente rend compte une fois par an au collège de l’application des orientations.

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