Article 26 - Ouverture des enquêtes et répartition des compétences au sein du Parquet européen


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 novembre 2017
Sortie de vigueur : 10 janvier 2021

1.   Lorsque, conformément au droit national applicable, il y a de bonnes raisons de croire qu’une infraction relevant de la compétence du Parquet européen est en train d’être commise ou a été commise, un procureur européen délégué d’un État membre qui, en vertu de son droit national, est compétent à l’égard de ladite infraction ouvre une enquête, sans préjudice des règles prévues à l’article 25, paragraphes 2 et 3, et en fait état dans le système de gestion des dossiers.

2.   Si, en procédant à la vérification prévue à l’article 24, paragraphe 6, le Parquet européen décide d’ouvrir une enquête, il en informe sans retard indu l’autorité qui a signalé l’activité criminelle conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2.

3.   Dans les cas où aucune enquête n’a été ouverte par un procureur européen délégué, la chambre permanente à laquelle l’affaire a été attribuée charge un procureur européen délégué, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, d’ouvrir une enquête.

4.   En principe, une procédure est ouverte et gérée par un procureur européen délégué de l’État membre dans lequel l’activité criminelle a lieu principalement ou, si plusieurs infractions liées relevant de la compétence du Parquet européen ont été commises, de l’État membre dans lequel la plus grande partie des infractions ont été commises. Un procureur européen délégué d’un autre État membre, qui est compétent pour connaître de l’affaire, ne peut ouvrir une enquête ou être chargé par la chambre permanente compétente d’ouvrir une enquête que lorsqu’un écart par rapport à la règle énoncée dans la phrase précédente est dûment justifié, compte tenu des critères qui suivent, par ordre de priorité:

a)

le lieu de résidence habituelle du suspect ou de la personne poursuivie;

b)

la nationalité du suspect ou de la personne poursuivie;

c)

le lieu où le principal préjudice financier a eu lieu.

5.   Jusqu’à ce qu’une décision de poursuivre soit prise en vertu de l’article 36, la chambre permanente compétente peut décider, lorsqu’une affaire relève de la compétence de plusieurs États membres, après consultation des procureurs européens et/ou des procureurs européens délégués concernés:

a)

de réattribuer l’affaire à un procureur européen délégué d’un autre État membre;

b)

de joindre ou de scinder des affaires, en choisissant, dans les deux cas, le procureur européen délégué chargé de l’affaire,

pour autant que de telles décisions soient dans l’intérêt général de la justice et conformes aux critères guidant le choix du procureur européen délégué chargé de l’affaire conformément au paragraphe 4 du présent article.

6.   Chaque fois que la chambre permanente décide de réattribuer, de joindre ou de scinder une affaire, elle tient dûment compte de l’avancement des enquêtes à ce moment.

7.   Le Parquet européen informe sans retard indu les autorités nationales compétentes de toute décision d’ouverture d’une enquête.

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