Le Parquet européen est compétent à l’égard des infractions visées à l’article 22, lorsque ces infractions:
a) |
ont été commises en totalité ou en partie sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres; |
b) |
ont été commises par un ressortissant d’un État membre, pour autant qu’un État membre soit compétent à l’égard de ces infractions lorsqu’elles sont commises en dehors de son territoire; ou |
c) |
ont été commises en dehors des territoires visés au point a) par une personne qui, au moment de l’infraction, était soumise au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents, pour autant qu’un État membre soit compétent à l’égard de ces infractions lorsqu’elles sont commises en dehors de son territoire. |