Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 novembre 2017
Sortie de vigueur : 10 janvier 2021

1.   Les institutions, organes et organismes de l’Union et les autorités des États membres qui sont compétentes en vertu du droit national applicable signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3.

2.   Lorsqu’une autorité judiciaire ou répressive d’un État membre ouvre une enquête concernant une infraction pénale à l’égard de laquelle le Parquet européen pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, ou si, à un moment quelconque après l’ouverture d’une enquête, l’autorité judiciaire ou l’autorité répressive compétente d’un État membre constate que l’enquête concerne une telle infraction, cette autorité en informe le Parquet européen sans retard indu afin que ce dernier puisse décider d’exercer ou non son droit d’évocation conformément à l’article 27.

3.   Lorsqu’une autorité judiciaire ou répressive d’un État membre ouvre une enquête concernant une infraction pénale au sens de l’article 22 et estime que, conformément à l’article 25, paragraphe 3, le Parquet européen pourrait ne pas exercer sa compétence, elle en informe le Parquet européen.

4.   Cette information comprend, au minimum, une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d’être causé, la qualification juridique possible et toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects et toute autre personne impliquée.

5.   Le Parquet européen est également informé, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, des cas où il n’est pas possible de déterminer si les critères prévus à l’article 25, paragraphe 2, sont remplis.

6.   Les informations communiquées au Parquet européen sont enregistrées et vérifiées conformément à son règlement intérieur. La vérification permet de déterminer si, sur la base des informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2, il y a lieu d’ouvrir une enquête ou d’exercer le droit d’évocation.

7.   Si, après vérification, le Parquet européen décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une enquête conformément à l’article 26 ou d’exercer son droit d’évocation conformément à l’article 27, les motifs de sa décision sont enregistrés dans le système de gestion des dossiers.

Le Parquet européen informe l’autorité qui a signalé le comportement délictueux conformément au paragraphe 1 ou 2, ainsi que les victimes de l’infraction et, si le droit national en dispose ainsi, les autres personnes qui ont signalé le comportement délictueux.

8.   S’il vient à la connaissance du Parquet européen qu’une infraction pénale ne relevant pas de sa compétence pourrait avoir été commise, celui-ci en informe les autorités nationales compétentes sans retard indu et leur transmet tous les éléments de preuve pertinents.

9.   Dans certains cas précis, le Parquet européen peut demander davantage d’informations pertinentes aux institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi qu’aux autorités des États membres. Les informations demandées peuvent concerner des infractions ayant porté atteinte aux intérêts financiers de l’Union, autres que celles relevant de la compétence du Parquet européen conformément à l’article 25, paragraphe 2.

10.   Le Parquet européen peut demander d’autres informations pour permettre au collège de formuler, conformément à l’article 9, paragraphe 2, des orientations générales relatives à l’interprétation de l’obligation d’informer le Parquet européen des cas relevant de l’article 25, paragraphe 2.

Décision0

Commentaire0