La chambre permanente compétente peut, sur proposition du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, décider de réattribuer une affaire à un autre procureur européen délégué dans le même État membre lorsque le procureur européen délégué chargé de l’affaire:
a)est dans l’impossibilité de conduire l’enquête ou les poursuites; ou
b)ne suit pas les instructions de la chambre permanente compétente ou du procureur européen.
4.À titre exceptionnel, après avoir obtenu l’approbation de la chambre permanente compétente, le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire peut prendre la décision motivée de conduire l’enquête personnellement, soit en prenant personnellement les mesures d’enquête et les autres mesures, soit en confiant ces tâches aux autorités compétentes de son État membre, si cela semble indispensable pour assurer l’efficacité de l’enquête ou des poursuites, sur la base d’un ou plusieurs des critères suivants:
a)la gravité de l’infraction, compte tenu notamment de ses répercussions possibles au niveau de l’Union;
b)lorsque l’enquête concerne des fonctionnaires ou d’autres agents de l’Union, ou des membres des institutions de l’Union;
c)lorsque le mécanisme de réattribution prévu au paragraphe 3 n’a pas fonctionné.
Dans de telles circonstances exceptionnelles, les États membres veillent à ce que le procureur européen ait le droit d’ordonner ou de demander des mesures d’enquête et d’autres mesures et à ce qu’il ait tous les pouvoirs, responsabilités et obligations qui incombent à un procureur européen délégué conformément au présent règlement et au droit national.
Les autorités nationales compétentes et les procureurs européens délégués concernés par l’affaire sont informés sans retard indu de la décision prise en vertu du présent paragraphe.