Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 novembre 2017
Sortie de vigueur : 10 janvier 2021

1.   Le procureur européen délégué chargé d’une affaire peut, conformément au présent règlement et au droit national, soit prendre des mesures d’enquête et d’autres mesures de sa propre initiative, soit en charger les autorités compétentes de son État membre. Lesdites autorités veillent, conformément au droit national, à ce que toutes les instructions soient suivies et prennent les mesures qu’elles ont été chargées de prendre. Le procureur européen délégué chargé de l’affaire utilise le système de gestion des dossiers pour signaler au procureur européen compétent et à la chambre permanente tout événement important concernant l’affaire, conformément aux règles établies dans le règlement intérieur du Parquet européen.

2.   À tout moment au cours des enquêtes conduites par le Parquet européen, les autorités nationales compétentes prennent, conformément au droit national, toute mesure urgente nécessaire pour assurer l’efficacité des enquêtes, même lorsque ces autorités n’agissent pas spécifiquement sur instruction du procureur européen délégué chargé de l’affaire. Les autorités nationales informent sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l’affaire des mesures urgentes qui ont été prises.

3.   La chambre permanente compétente peut, sur proposition du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, décider de réattribuer une affaire à un autre procureur européen délégué dans le même État membre lorsque le procureur européen délégué chargé de l’affaire:

a)

est dans l’impossibilité de conduire l’enquête ou les poursuites; ou

b)

ne suit pas les instructions de la chambre permanente compétente ou du procureur européen.

4.   À titre exceptionnel, après avoir obtenu l’approbation de la chambre permanente compétente, le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire peut prendre la décision motivée de conduire l’enquête personnellement, soit en prenant personnellement les mesures d’enquête et les autres mesures, soit en confiant ces tâches aux autorités compétentes de son État membre, si cela semble indispensable pour assurer l’efficacité de l’enquête ou des poursuites, sur la base d’un ou plusieurs des critères suivants:

a)

la gravité de l’infraction, compte tenu notamment de ses répercussions possibles au niveau de l’Union;

b)

lorsque l’enquête concerne des fonctionnaires ou d’autres agents de l’Union, ou des membres des institutions de l’Union;

c)

lorsque le mécanisme de réattribution prévu au paragraphe 3 n’a pas fonctionné.

Dans de telles circonstances exceptionnelles, les États membres veillent à ce que le procureur européen ait le droit d’ordonner ou de demander des mesures d’enquête et d’autres mesures et à ce qu’il ait tous les pouvoirs, responsabilités et obligations qui incombent à un procureur européen délégué conformément au présent règlement et au droit national.

Les autorités nationales compétentes et les procureurs européens délégués concernés par l’affaire sont informés sans retard indu de la décision prise en vertu du présent paragraphe.

Décision1


1CJUE, n° C-281/22, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre G. K. e.a, 21 décembre 2023

[…] Les procureurs européens délégués sont responsables des enquêtes et des poursuites qu'ils engagent, qui leur sont confiées ou dont ils se saisissent en exerçant leur droit d'évocation. Ils suivent les orientations et les instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire. […] 15 L'article 28, paragraphe 1, du même règlement énonce : « Le procureur européen délégué chargé d'une affaire peut, conformément au présent règlement et au droit national, soit prendre des mesures d'enquête et d'autres mesures de sa propre initiative, soit en charger les autorités compétentes de son État membre. […] » 16

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