1. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions et autres mesures administratives au moins pour les situations suivantes:
a) |
le manquement à l’obligation d’élaborer, de tenir à jour et d’actualiser les plans de redressement, en violation de l’article 9; |
b) |
le manquement à l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de plans de résolution, en violation de l’article 13; et |
c) |
le manquement, de la part de la CCP, à l’obligation d’informer l’autorité compétente lorsque la défaillance de la CCP est avérée ou prévisible, en violation de l’article 70, paragraphe 1. |
2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être appliquées comprennent au minimum:
a) |
une déclaration publique indiquant la personne physique, la CCP ou toute autre personne morale responsable et la nature de l’infraction; |
b) |
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer; |
c) |
une interdiction temporaire, à l’encontre des membres des instances dirigeantes de la CCP ou de toute autre personne physique tenue responsable d’exercer des fonctions au sein d’une CCP; |
d) |
dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent; |
e) |
dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 11 février 2021; et |
f) |
des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de le déterminer. |