Article 77 - Reconnaissance et exécution de la procédure de résolution d’un pays tiers


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 février 2021

1.   Le présent article s’applique aux procédures de résolution de pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 76, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international visé à l’article 76, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution de la procédure de résolution de ce pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.

2.   Les autorités nationales concernées reconnaissent la procédure de résolution d’un pays tiers relative à une CCP de pays tiers dans l’un des cas suivants:

a)

la CCP du pays tiers fournit des services ou a des filiales établies dans un ou plusieurs États membres;

b)

la CCP du pays tiers possède des actifs, droits, obligations ou engagements qui sont situés dans un ou plusieurs États membres ou qui sont régis par le droit de ces États membres.

Les autorités nationales concernées assurent l’exécution de la procédure de résolution reconnue d’un pays tiers conformément à leur droit national.

3.   Les autorités nationales concernées ont au moins le pouvoir:

a)

d’exercer les pouvoirs de résolution concernant:

i)

les actifs d’une CCP de pays tiers qui sont situés dans leur État membre ou qui sont régis par le droit de leur État membre; et

ii)

les droits ou engagements d’une CCP de pays tiers qui sont inscrits dans les comptes de cette dernière dans leur État membre ou qui sont régis par le droit de leur État membre, ou en rapport avec lesquels des créances sont opposables dans leur État membre;

b)

de parfaire le transfert de titres de propriété dans une filiale établie dans l’État membre de désignation, y compris en exigeant d’une autre personne qu’elle prenne des mesures pour parfaire ce transfert;

c)

d’exercer les pouvoirs visés aux articles 55, 56 et 57 à l’égard des droits de toute partie à un contrat avec une entité visée au paragraphe 2 du présent article, lorsque ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter la procédure de résolution d’un pays tiers; et

d)

de rendre inapplicable tout droit de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l’anticipation de l’échéance des contrats, ou de porter atteinte aux droits contractuels, d’entités visées au paragraphe 2 et d’autres entités d’un groupe, lorsque ce droit découle d’une mesure de résolution prise à l’égard de la CCP de pays tiers, que ce soit par l’autorité de résolution du pays tiers elle-même ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

4.   La reconnaissance et l’exécution de la procédure de résolution d’un pays tiers s’entendent sans préjudice de toute procédure normale d’insolvabilité applicable prévue dans le droit national.

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