Article 78 - Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution d’un pays tiers


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 février 2021

Par dérogation à l’article 77, paragraphe 2, les autorités nationales concernées peuvent refuser de reconnaître ou d’exécuter la procédure de résolution d’un pays tiers dans les cas suivants:

a)

la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences négatives sur la stabilité financière de leur État membre;

b)

les créanciers, les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients situés dans leur État membre ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers, les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients ayant, dans le pays tiers, des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers;

c)

la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires importantes pour leur État membre;

d)

cette reconnaissance ou cette exécution serait contraire au droit national.

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