Article 85 - Exercice des pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et d’autres mesures administratives et application effective de ces sanctions et mesures par les autorités compétentes et les autorités de résolution


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 février 2021

Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes et les autorités de résolution déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives ainsi que le niveau des amendes administratives, elles prennent en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)

la gravité et la durée de l’infraction;

b)

le degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

c)

la solidité financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou du revenu annuel de la personne physique responsable;

d)

le montant des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)

les pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f)

le niveau de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l’autorité compétente et l’autorité de résolution;

g)

les infractions antérieures de la personne physique ou morale responsable;

h)

les conséquences systémiques potentielles de l’infraction.

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